Le tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général est l’un des textes les plus importants en matière de santé au travail. Créé par le décret du 2 novembre 1972, puis mis à jour par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, il encadre la reconnaissance des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. En 2022, sur 44 217 maladies professionnelles prises en charge, plus de 35 095 relevaient spécifiquement de ce tableau. Ces pathologies représentent environ 87 % de l’ensemble des maladies professionnelles reconnues chaque année en France, ce qui en fait un sujet incontournable pour tout salarié ou professionnel de santé au travail.
À retenir
| Idée principale | Détail |
|---|---|
| Poids considérable du tableau n° 57 | Représente 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année en France |
| Pathologies couvertes par zone anatomique | Cibler épaule, coude, poignet, genou et cheville selon gestes répétitifs au travail |
| Syndrome du canal carpien en tête | Constitue à lui seul la maladie professionnelle la plus déclarée en France |
| Trois conditions cumulatives pour la présomption d’imputabilité | Vérifier la pathologie, le délai de prise en charge et l’exposition aux travaux listés |
| Démarches de reconnaissance auprès de la CPAM | Adresser le formulaire S6100 à la CPAM dans un délai de deux ans maximum |
| Recours possibles en cas de refus | Saisir la CRA sous deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire |
| Régimes spécifiques pour fonctionnaires et agricoles | Appliquer des règles différentes : CITIS pour titulaires, tableau 39 pour agriculteurs |
| Outil de prévention des troubles musculosquelettiques | Adapter les postes de travail pour réduire l’exposition aux gestes et postures à risque |
Quelles pathologies sont couvertes par le tableau 57 ?
Le tableau 57 répertorie des affections périarticulaires classées par zone anatomique. Chaque pathologie est associée à un délai de prise en charge, parfois à une durée minimale d’exposition, et à une liste limitative de travaux susceptibles de la provoquer.
Pour l’épaule, trois catégories sont distinguées : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante, la tendinopathie chronique objectivée par IRM, et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Ces lésions concernent les salariés effectuant des mouvements en abduction répétés, c’est-à-dire des mouvements décollant les bras du corps, à des angles dépassant 60° ou 90°. Les tendinopathies calcifiantes sont explicitement exclues, faute d’arguments épidémiologiques suffisants.
Pour le coude, le tableau vise notamment les tendinopathies épicondyliennes et épitrochléennes, les hygromas et le syndrome canalaire du nerf ulnaire, ce dernier devant être confirmé par électroneuromyographie. Le poignet, la main et les doigts sont couverts par les tendinites, ténosynovites et le syndrome du canal carpien, qui constitue à lui seul la maladie professionnelle la plus déclarée en France.
| Zone anatomique | Pathologie principale | Délai de prise en charge |
|---|---|---|
| Épaule | Rupture de la coiffe des rotateurs (IRM obligatoire) | 1 an |
| Coude | Tendinopathie épicondylienne | 14 jours |
| Poignet/main | Syndrome du canal carpien | 30 jours |
| Genou | Hygroma chronique | 90 jours |
| Cheville/pied | Tendinopathie d’Achille (échographie) | 14 jours |
Le genou est lui aussi concerné : compression du nerf sciatique poplité externe, hygromas, tendinopathies quadricipitales, syndrome de la bandelette ilio-tibiale. Enfin, pour la cheville et le pied, la tendinopathie d’Achille objectivée par échographie figure au tableau, liée aux efforts en station prolongée sur la pointe des pieds.
Conditions de reconnaissance et démarches à suivre
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, trois conditions cumulatives doivent être satisfaites. La victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre sa pathologie et son travail, dès lors que ces trois critères sont réunis.
- Condition médicale : la pathologie diagnostiquée doit figurer dans la liste limitative du tableau. Certaines affections exigent un examen précis, comme l’IRM pour la rupture de la coiffe des rotateurs. En cas de contre-indication à l’IRM, un arthroscanner peut être produit.
- Délai de prise en charge : la maladie doit être médicalement constatée dans le délai prévu après cessation de l’exposition. Tout dépassement, même léger, entraîne un refus automatique.
- Exposition au risque : le salarié doit avoir accompli les travaux listés dans le tableau. La jurisprudence précise que le caractère habituel ne suppose pas que ces travaux soient prépondérants dans l’activité.
Les démarches de reconnaissance débutent par l’obtention d’un certificat médical initial auprès d’un médecin traitant ou d’un spécialiste. La victime complète ensuite le formulaire S6100 (Cerfa n° 60-3950) et l’adresse à sa CPAM dans un délai de deux ans à compter de la date du certificat médical. La CPAM dispose de trois mois pour statuer. En cas de reconnaissance, la prise en charge à 100 % des soins, les indemnités journalières majorées et, selon le taux d’incapacité permanente, une rente viagère ou un capital forfaitaire sont accordés.
Lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, la CPAM peut saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Ce comité, disposant de six mois pour rendre son avis, peut intégrer des facteurs biomécaniques, psychosociaux et organisationnels. Dans ce cadre, la présomption d’imputabilité disparaît et la victime doit établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité habituelle.
Recours, régimes spécifiques et prévention
En cas de refus de reconnaissance, la victime dispose de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable (CRA). Au-delà, la décision devient définitive. Si le désaccord persiste, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire reste possible. Se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale est fortement recommandé, notamment pour contester un taux d’incapacité permanente jugé insuffisant.
Les fonctionnaires titulaires et contractuels relèvent d’un régime différent. Il n’existe pas pour eux de présomption d’origine systématique. La Commission de Réforme apprécie l’imputabilité au service sur la base d’un dossier complet : certificat médical initial, rapport du médecin du travail, attestation hiérarchique. En cas de reconnaissance, les titulaires bénéficient d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), avec maintien intégral du traitement.
Les travailleurs agricoles ne relèvent pas du tableau 57 du régime général, mais du tableau 39 du régime agricole, aux conditions parfois différentes. Sur le plan de la prévention, le tableau 57 constitue un outil de référence. Employeurs et salariés peuvent s’appuyer sur ce document pour construire des plans de prévention ciblés, adapter les postes de travail et limiter l’exposition aux gestes et postures à risque. Les professions les plus exposées — carreleurs, caissiers, opérateurs de ligne de production, danseurs professionnels — y trouvent un cadre précis pour anticiper et réduire les risques de troubles musculosquelettiques.


























